Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2010, n° 09/03821
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 11 mai 2010
- Numéro
- 09/03821
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale : Le 21 décembre 2004, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a notifié huit mises en demeure de payer à la S.A. GROUPE PROGRES, l'une visait le siège et les autres les sept établissements concernés par le système de versement en un lieu unique ; sur contestation de la S.A. GROUPE PROGRES, la commission de recours amiable a rendu huit décisions le 15 septembre 2006 ; […] étation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de Cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants. Le préjudice résulte de l'inertie de la S.A. GROUPE PROGRES qui s'est vu opposer la prescription du fait qu'elle a attendu 1999 pour contester des taux de cotisations remontant à 1991. En conséquence, la S.A. GROUPE PROGRES doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. GROUPE PROGRES, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense la S.A. GROUPE PROGRES, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La GreffièreLe Président Radia GRAIRIMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.