Cour d'appel de Versailles, 3 juin 2010, n° 08/07105
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 3 juin 2010
- Numéro
- 08/07105
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS sur le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie [IS] [Y] a souscrit les 20 décembre 1995, 14 et 17 février 1996 trois contrats d'assurance-vie auprès de la Sogecap. A la rubrique 'désignation du bénéficiaire', il a indiqué ne pas adhéré à la clause type et a écrit de sa main en face de l'indication'clause spécifique' : l'association des Amis de [IS] [Y]- [Adresse 7]. Cette mention manuscrite est suivie de la clause imprimée suivante: 'à défaut les ayants droit de l'assuré dans l'ordre de […] e légataire universel, qui tient ses droits de la volonté du défunt et n'est pas un héritier légal, ne fait pas partie de l'ordre de la succession. Les textes relatifs aux successions sont d'ailleurs présentés sous un titre différent de ceux concernant les libéralités qu'elles soient entre vifs ou par testament. En conséquence, en mentionnant dans les contrats d'assurance-vie que les bénéficiaires seront les ayants-droit dans l'ordre de la succession, le défunt a nécessairement désigné ceux de ses parents qui avaient vocation à lui succéder conformément aux principes régissant la dévolution successorale ce qui exclut le légataire universel qui, en l'absence d'héritier réservataire, bénéficie seulement de l'ensemble des biens composant la succession, étant rappelé que les capitaux payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré en application de l'article L 132-12 du code des assurances. Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé. La fondation assistance aux animaux sera déboutée de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE la fondation assistance aux animaux de ses demandes, DIT que les appelants sont bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie souscrits par [IS] [Y] les 20 décembre 1995, 14 et 17 février 1996 auprès de la Sogecap, CONDAMNE la fondation assistance aux animaux à leur payer la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Sogecap de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la fondation assistance aux animaux aux dépens av
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.