Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2010, n° 08/06685

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
4 mai 2010
Numéro
08/06685
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'accident en litige est surv […] travail a également effectué une enquête à l'issue de laquelle aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé. Ainsi, le car se trouvait dans le couloir d'accès à la cabine de peinture et le conducteur n'avait donc pas à prévenir [K] [P] de la manoeuvre qu'il allait effectuer ; le conducteur n'était pas sous l'emprise d'un état alcoolique. L'accident résulte d'une erreur du conducteur qui a confondu la marche avant et la marche arrière et cette erreur a été permise par le fait que les positions marche avant-marche arrière diffèrent selon le type de véhicule. En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur doit être écartée et le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [K] [P], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense [K] [P], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La GreffièreLe Président Radia GRAIRIMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.