Cour d'appel de Paris, 8 mars 2010, n° 06/07456
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 3
- Date
- 8 mars 2010
- Numéro
- 06/07456
- Type
- Arrêt
- Solution
- Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Extrait : motifs et dispositif
En application des articles L. 211-9, celui-ci dans sa version antérieure au 1er août 2003 applicable en l'espèce, et R.211-30 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter en cas de décès de la victime ayant subi une atteinte à sa personne, dans le délai de huit mois de l'accident si la victime est décédée dans le mois suivant cet accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables d […] . La société ALLIANZ IARD sera donc tenue à garantie. Dès lors, la charge de l'indemnisation des préjudices résultant du décès de Monsieur [I] [H] incombe aux sociétés ALLIANZ IARD et MMA, à hauteur d'un tiers pour la première en sa qualité d'assureur d'un véhicule impliqué et à concurrence des deux-tiers pour la seconde en tant qu'assureur de deux des trois véhicules impliqués. Compte tenu des dernières demandes, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir intégralement les sociétés BISSON et FILS TRANSPORTS et GENERALI IARD des condamnations prononcées en réparation des préjudices consécutifs au décès de Monsieur [I] [H] ainsi qu'à leur rembourser l'ensemble des sommes payées à ce titre, et la société MMA sera condamnée à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur des deux tiers des indemnités dues de ce chef et à lui rembourser dans les mêmes proportions, les sommes déjà réglées. Sur l'article 700 du CPC: Il sera alloué à Mesdames [H] et [O], chacune, une indemnité complémentaire de 600€. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux autres demandes présentées de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu le jugement du 14 mars 2006 prononcé par le tribunal de grande instance de Paris; Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 17 novembre 2008; Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la charge de l'indemnisation des préjudices résultant du décès de [K] [H] et aux dépens; Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant: Condamne la société GENERALI IARD à payer: - les intérêts au double du taux légal à compter du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, sur les indemnités allouées par cet arrêt à Mesdames [C] [U], veuve [H] et [N] [O] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités; - la somme de 600€ sur le fonde
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.