Cour d'appel de Paris, 2 mars 2010, n° 09/00148

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 6
Date
2 mars 2010
Numéro
09/00148
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant qu'au soutien de son recours, Monsieur [L], rappelant la chronologie des faits, précisant qu'il a été lourdement sanctionné par le tribunal correctionnel, se prévalant du fait que les deux factures litigieuses ont été émises par Maître [R] au titre de la préparation de l'audience et de l'audience elle-même qui s'est tenue sur deux jours alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu et exposant qu'après avoir immédiatement contesté leur montant puis considéré que les 5.000 e […] nvient de relever qu'il n'était nullement invoqué devant le Bâtonnier ; Qu'au contraire, le Bâtonnier, reprenant l'exposé des prétentions de Monsieur [L], indique dans sa décision : 'il ne conteste pas ce taux horaire (de 305 euros HT) mais par contre la durée de 45 heures (...)' puis, dans sa motivation : ' ce dernier (Monsieur [L]) n'a jamais contesté son tarif horaire de 2.000 F HT puis, après passage à l'euro, de 305 euros HT (2.000 francs = 304,90 euros) '; Qu'il apparaît d'autant plus mal venu à se prévaloir d'un défaut d'information sur son quantum qu'il lui a été appliqué depuis 2001, qu'il s'est acquitté de six factures sur cette base sans protestation et qu'au surplus, ce tarif horaire, qui n'a rien d'excessif pour rétribuer le travail intellectuel fourni par un avocat spécialisé dans la matière complexe qu'est la responsabilité médicale, est demeuré inchangé en dépit de l'écoulement de plus de six années ; Que ce nouveau moyen ne saurait prospérer ; Qu'il convient, en conséquence de déclarer Monsieur [L] mal fondé en sa contestation et de confirmer la décision entreprise ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Confirmons en toutes ses dispositions la décision déférée ; Déclarons Monsieur [L] mal fondé en ses entières prétentions et l'en déboutons ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe et par pli recommandé, conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DEUX MARS DEUX MIL DIX par S. NEROT Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.