Cour d'appel de Paris, 19 mai 2010, n° 09/06673

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 4
Date
19 mai 2010
Numéro
09/06673
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que s'agissant d'une escroquerie, l'article 706-14 du code de procédure pénale doit trouver application en l'espèce ; Considérant qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice de la victime peut être réduite ou anéantie en raison de la faute commise par celle-ci ; Considérant que Monsieur l'abbé [N] [B] a accepté de verser deux mandats de 5 000 € à une personne étrangère sans vérifier les qualités et garanties de l'interlocuteur auque […] tion soit réduit de 25% ; Considérant qu'aux termes de l'article 706-14 ci-dessus visé, les ressources de la victime doivent être inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et l'indemnité allouée est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources, soit 3 984 € en 2008 ; Considérant que les ressources annuelles déclarées de Monsieur l'abbé [N] [B] sont inférieures au plafond ci-dessus visé ; qu'eu égard à la faiblesse des ressources, le montant de l'escroquerie a placé Monsieur l'abbé [N] [B] dans une situation matérielle grave ; Considérant que Monsieur l'abbé [N] [B] remplissant les conditions de l'article 706-14 du code de procédure pénale et eu égard à la limitation de son droit à indemnisation, il devrait lui être alloué la somme de 2 988 € ; que cependant, le Fonds dit dans ses écritures que ' la CIVI ne pouvait qu'allouer une indemnité de 3 984 € représentant le plafond de l'indemnité en 2008"; Considérant, en conséquence, que sera allouée à Monsieur l'abbé [N] [B] la somme de 3 984 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR REFORME la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Monsieur [N] [B] une indemnité de 10 740 €, Et statuant à nouveau dans cette limite, Vu l'article 706-14 du code de procédure pénale, ALLOUE à Monsieur l'abbé [N] [B] la somme de 3 984 € en réparation de son préjudice, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément à l'article R 92 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.