Cour d'appel de Paris, 4 juin 2010, n° 06/17722
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 4 juin 2010
- Numéro
- 06/17722
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la SA CARRERE GROUP et M° [Y] es qualités excipent avec raison en premier lieu que toutes demandes contre eux sont irrecevables, dès lors, d'une part, que la SARL MC² PRODUCTIONS PRODUCTIONS n'ont justifié d'aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective à l'égard de la SA CARRERE GROUP, d'autre part, que cette société interpellée sur ce moyen s'est abstenue de faire valoir une quelconque argumentation à cet égard et ne produit en tout état de cause dan […] 'ils indiquent que la somme aurait pu servir à réduire le déficit, puisque de leur propre fait, comme déjà indiqué, il n'ont pu établir ce dernier ; Considérant que la carence des appelants à établir des comptes précis avec rigueur, à justifier du résultat déficitaire, la circonstance que chacune des parties sollicite la résiliation judiciaire, justifie que celle ci soit prononcée aux torts des appelants, sans qu'il y ait lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué, à condamnation ; Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'ordonner la publication du présent arrêt, comme indiqué au dispositif ; Considérant qu'il résulte du sens du présent arrêt que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens qui comprendront les frais d'expertise de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la SA CARRERE GROUP est désormais assistée de M° [Y], administrateur judiciaire au redressement de cette société ; Dit la créance de la SARL MC² PRODUCTIONS à l'égard de cette société éteinte et les demandes dirigées contre la SA CARRERE GROUP et M° [Y], es qualités, irrecevables ; Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande de la SARL MC² PRODUCTIONS à l'encontre de la SA CARRERE GROUP DA ; Ordonne au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 7] de restituer les fonds consignés, soit la somme de 209 569,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, à M° [Y], es qualités ;
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.