Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2009, n° 09/11394

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 4
Date
18 décembre 2009
Numéro
09/11394
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que par acte du 3 juin 2008, UAB Plunges a consenti à la BRED une 'garantie à première demande' par laquelle la première s'engageait irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la seconde toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 millions d'€, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé de la seconde certifiant que OOO BALTCO ne lui a pas payé à la date d'échéance toute somme […] compte existant au 31 octobre 2008 entre BALTCO et elle-même ; qu'alors que cette démarche contredit le caractère autonome de la garantie consentie le 3 juin 2008, induisant un questionnement sur sa nature juridique exacte, il existe aussi une contestation à trancher sur le montant précis des avances dues par BALTCO à cette date, de 2 719 442,49 € selon la BRED, de 2 366 474 € selon les sociétés appelantes ; d'autre part, alors que ces dernières soutiennent qu'il y aurait fraude dès lors que la BRED aurait siégé au conseil d'administration d'ELECTRONICA qui leur aurait été imposée comme banque intermédiaire, la réponse consistant à écrire que seul Monsieur [G] l'aurait été à titre individuel, sans préciser à ce moment les liens entre ce dernier et la BRED, dont il est dit, ailleurs, qu'il est cadre de la BRED, est insuffisante pour écarter d'emblée le moyen soulevé ; Qu'il existe dès lors une contestation sérieuse excédant les pouvoirs de la juridiction des référés et l'ordonnance sera infirmée ; Que la BRED qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les exceptions d'incompétence et de nullité ; Au fond, infirme l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, Déboute la BRED de toutes ses demandes ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux dont elle a fait l'avance, au profit de la Scp FISSELIER CHILOUX BOULAY et de la Scp HARDOIN ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.