Cour d'appel de Paris, 6 mai 2010, n° 09/00449
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 6 mai 2010
- Numéro
- 09/00449
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que les moyens développés par Mme [P] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'en effet, les dispositions du cahier des charges du 26 juillet 1925 aux te […] 'une fenêtre classique pouvant s'ouvrir donnant directement sur le fonds voisin, constitue, même à verres opaques, une vue droite dés lors qu'ouverte, elle permet de regarder sans effort sur le fonds voisin ; Qu'une telle ouverture, qui existe depuis 1925 a conduit à l'acquisition d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire rendant irrecevable la demande visant à rendre les ouvertures conformes aux dispositions de l'article 676 du code civil ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que les intimés, qui ne justifient pas de ce que Mme [P] aurait fait dégénérer en abus son droit d'exercer une action en justice puis un recours à l'encontre du jugement, peu important qu'elle n'ait pas exercé une action à l'encontre des précédents propriétaires, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Considérant que Mme [P], qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra indemniser les intimés des frais non répétibles qu'elle les a contraints à exposer devant la Cour ainsi que mentionné au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Par décision contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [P] à payer à M. [L] et Melle [M] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne Mme [P] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.