Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2010, n° 07/09748
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 26 janvier 2010
- Numéro
- 07/09748
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Sur la communication de pièces de Mme [P] [R] : Considérant que les pièces n° 1 à n° 87 ont été communiquées le 30 octobre 2009 en annexe des conclusions récapitulatives de Mme [P] [R] ; Que, dès lors, la communication réitérée des mêmes pièces le 12 novembre 2009, cinq jours avant l'ordonnance de clôture, était superflue ; Que M. et Mme [L] ne soutiennent pas que la communication du 30 octobre 2009 était tardive ; que leur demande tendant à voir écarter les pièces de Mme [P] [ […] les y a laissé ; qu'elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point ; Sur la résiliation du bail : Considérant qu'il y a lieu de dire, conformément à la demande de la locataire et sans que les bailleurs, qui se bornent à soutenir en vain la validité du contrat du 17 janvier 2006, s'y opposent, que le bail à effet au 2 décembre 2005 est résilié ; que la date retenue sera celle du 18 août 2006, date à partir de laquelle il est établi que les serrures étaient changées (voir attestation de M. [A]) ; que le jugement sera complété en ce sens ; Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [L] : Considérant que M. et Mme [L] ne prouvent pas que leur état de santé est la conséquence directe des faits qu'ils imputent à Mme [P] [R] ; qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel mais que sera toutefois maintenue l'indemnité de procédure fixée en première instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la demande de M. et Mme [L] tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 à n° 87 de Mme [P] [R] ; Déclare irrecevables et écarte des débats les pièces n° 52 à n° 71 communiquées par M. et Mme [L] ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que le bail à effet au 2 décembre 2005 est résilié depuis le 18 août 2006 ; Déboute M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne solidairement M. et Mme [L] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conforméme
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.