Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2009, n° 08/07715
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 30 octobre 2009
- Numéro
- 08/07715
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que les parties s'opposent tant sur la rémunération applicable aux ventes effectuées à l'étranger par les sociétés filiales de la société LA MARTINIERE GROUPE, les sociétés ABRAMS et KNESEBECK, que sur la conformité aux dispositions de l'article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle de la reddition de comptes et l'absence d'exploitation des droits audiovisuels. Sur la rémunération applicable aux ventes effectuées par les sociétés ABRAMS et KNESEBECK Considérant que l […] -3 du Code de la propriété intellectuelle, le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession ; que le cessionnaire est ainsi astreint à une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, la société LA MARTINIERE GROUPE ne justifie d'aucune démarche en vue de parvenir à une exploitation se bornant à affirmer qu'elle n'est pas tenue « de faire » ni « de conserver dans ses archives 9 années » sans même citer les démarches entreprises par elle durant ces neuf années ; que cette inertie fautive a causé un préjudice à Monsieur et Madame [V] lequel consiste dans la perte de chance de voir adapter leur 'uvre et d'en tirer profit ; que la gravité de la faute commise par l'appelante justifie la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et l'allocation à chacun des auteurs de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant que l'équité commande d'allouer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, Statuant à nouveau, Condamne la société LA MARTINIERE GROUPE à verser à Madame [W] [V] et Monsieur [N] [V] chacun la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts. Condamne la société LA MARTINIERE GROUPE à verser à chacun des intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.