Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2010, n° 08/07641
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 15 janvier 2010
- Numéro
- 08/07641
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, - sur la demande principale Considérant que, Monsieur [T] ne critique pas la suspension du 29 septembre 2006 au sujet de laquelle il a été débouté de sa demande de main-levée par ordonnance du 17 novembre 2006 mais relève le caractère abusif de la décision du 24 novembre 2006 mettant fin à son activité à la CLINIQUE [11] ; Considérant que cette dernière décision se fonde expressément sur les éléments de l'expertise et de la contre-expertise diligentées dans la procédure pénale ainsi qu […] ent épistolaire et judiciaire de mauvaise foi ; Considérant que l'appel est un droit qui ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si son exercice a dégénéré en abus ; Que tel est le cas en l'espèce dès lors que Monsieur [T] a soutenu son appel avec des moyens peu sérieux auxquels les premiers juges avaient répondu de manière satisfaisante; qu'il n'est pas contesté qu'il a créé de nombreux incidents au sein de l'établissement et menacé de venir y exercer de force alors que l'intimée avait fait preuve de patience et de prudence à son égard comme l'a souligné l'ordonnance de référé du 17 novembre 2006; qu'en outre, il a essayé d'accréditer des faits inexacts en interprétant faussement des pièces par ailleurs régulières notamment en produisant une attestation d'assurance étrangère à la période en cause; qu'il en est résulté pour l'intimée un préjudice spécifique, notamment des pertes de temps inutiles et soucis divers qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; Considérant que succombant en son appel, Monsieur [T] devra supporter les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, a statué sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU, dans cette limite, REÇOIT l'Association CLINIQUE [11] (Association Loi 1901) en son appel incident, CONDAMNE Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [E] [T] au paiement des entiers dépens avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.