Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2009, n° 08/02460

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
9 décembre 2009
Numéro
08/02460
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la nullité du licenciement Devant la cour, M.[S] [B] se prévaut à titre principal, au visa de l'article L 227-6 du code de commerce, de la nullité du licenciement, la lettre ayant été signée par M. [K] [W], directeur du magasin alors que celui-ci n'est ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué. Il précise qu'il appartient à la SAS Carrefour Hypermarchés de rapporter la preuve, en cas de délégation de pouvoir de signature, de l'existence manuscrite de cette délég […] ouvé d'emploi, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a réparé le préjudice matériel et moral nécessairement subi par l'intimé à la somme de 14 250 €, comme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de Pôle Emploi Il convient, conformément aux dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, de condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à rembourser à Pôle Emploi, venant au lieu et place de l'Assedic du Sud -Est Francilien la somme de 7 486,29 €, montant des allocations de chômage versées à M.[S] [B] dans la limite de six mois. Aucune circonstance d'équité n'appelle, en revanche, qu'il soit fait droit à la demande de Pôle Emploi au visa de l'article 700 du code de procédure civile Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité appelle d'allouer à M.[S] [B] la somme complémentaire de 2 000€ afin de compenser les frais hors dépens exposés en appel, la SAS Carrefour Hypermarchés, qui succombe en ses principales prétentions, étant déboutée de celle accessoire fondée sur ces mêmes dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, ORDONNE à la SAS Carrefour Hypermarchés de rembourser à Pôle Emploi, venant au lieu et place de l'Assedic du Sud -Est Francilien, la somme de 7 486,29 €, montant des allocations de chômage versées à M.[S] [B] dans la limite de six mois, CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [S] [B] la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Carrefour Hypermarchés et Pôle Emploi de leur demande de ce même chef, CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.