Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009, n° 07/01155
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 18 novembre 2009
- Numéro
- 07/01155
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que l'expert [X] a relevé l'existence de non-conformités réglementaires affectant l'installation de chauffage - défaut de fourreautages ventilés de la canalisation d'alimentation en gaz de chaufferie, contacts entre la canalisation de gaz et des canalisations et câbles divers, défaut d'accessibilité à la vanne de coupure générale, évacuation des gaz brûlés par un collecteur comportant une contre-pente, défaut d'évacuation des condensas, absence de ventilation haute et basse de […] ires qui ne démontre pas être à l'origine de l'assignation en référé aux fins d'expertise commune au BETHAC, ne justifie d'aucun acte interruptif dans les 10 ans de la réception de l'ouvrage, l'assignation au fond n'étant intervenue qu'en janvier 2005 ; que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre du BET BETHAC sont donc irrecevables ; Considérant que la société SE3A étant en liquidation judiciaire, toute demande de condamnation dirigée à son encontre est irrecevable ; Considérant que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir assigné la société ALPHA dans les dix ans de la manifestation du dommage laquelle se situe au plus tard au 28 novembre 1994, date de l'assignation en référé délivrée à l'assureur dommages ouvrage sur la base du rapport de Monsieur [H], architecte, qui dénonçait les non-conformités ; qu'en conséquence, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ALPHA, dont la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel est prescrite ; Considérant que les appels en garantie s'avèrent sans objet ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que le jugement déféré est définitif en ce qui concerne le rejet de l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation du syndic et l'acquisition de la prescription biennale soulevée par l'assureur dommages ouvrage, Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau, Déclare prescrites les actions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la société COLAS CONSTRUCTION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, le BET BETHAC, et la société ALPHA, Déclare irrecevables les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société SE3A, Déclare sans objet les appels en garantie, Condamne le syndicat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.