Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2010, n° 08/00478
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 janvier 2010
- Numéro
- 08/00478
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR : Considérant que la société GEREP, qui forme un appel incident, entend démontrer, à titre principal, quel'URSSAF doit être condamnée à rembourser les sommes indûment versées au titre des cotisations « accidents du travail » correspondant à l'indu de cotisations trop-versées, y compris au titre des années 1993 à 2001, soit la somme de 183 382,67 € ; subsidiairement au cas où il serait dit que c'est à juste titre que l'URSSAF a opposé la prescription de l'article L.243-6, que la […] peut donc être sanctionnée une seconde fais pour les mêmes faits, la question de la réparation éventuelle du dommage subi par la société GEREP du fait de l'appelante n'étant pas conditionnée par le préjudice de l'auteur de ce dommage ; Considérant en revanche que le préjudice de la société GEREP découle de l'impossibilité par cette société de récupérer les sommes par elle indûment payées ; qu'il a été dit plus haut que cette impossibilité résulte du jeu de la prescription, elle même opposable à la société GEREP en raison de la carence de cette dernière à agir à l'encontre de la décision initiale de la CPAM - ce qu'elle a fait avec succès plus de dix ans après la majoration des taux applicables ; Considérant en conséquence que la société GEREP n'est pas fondée à réclamer à la CPAM réparation d'un tel préjudice dont le montant n'est que la résultante de sa propre inaction ; Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ; Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau ; Dit prescrite la demande de la société GEREP afférente au remboursement des cotisations de sécurité sociale versées antérieurement au 25 mars 2002 ; Confirme en conséquence la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 septembre 2007 ; Déboute la société Gerep de ses demandes à l'encontre de la CPAM ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.