Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010, n° 08/24297
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 14 janvier 2010
- Numéro
- 08/24297
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
- d'ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir au fichier immobilier, qui vaudra vente et main levé de l'hypothèque, - la nullité du congé délivré le 25 juin 2007, - la condamnation de la société MATIGNON et de la société Foch investissements au paiement de 15 138,50 €, sauf à parfaire, de 75 000 € et de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, - la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement : […] ; Considérant que Mme [U] soutient que la SCP BÉGON HERBERT BOUGEARD BRULON aurait commis une faute susceptible de lui valoir l'allocation de dommages et intérêts si la Cour considérait que le délai de réalisation de la vente n'a pas été conventionnellement prorogé ; qu'au vu de ce qui précède, la SCP BÉGON HERBERT BOUGEARD BRULON n'a pas commis de faute ; que ce qui pourrait lui être reproché serait de n'avoir pas rempli son devoir de conseil à l'égard de Mme [U] ; que, toutefois, aucun préjudice ne pourrait résulter pour Mme [U] d'un tel manquement, aucune vente à son profit ne pouvant de toute façon avoir lieu dans les conditions que la délivrance du congé lui avait fait miroiter ; que la demande de Mme [U] doit donc être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la société MATIGNON à payer à Mme [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées ; Considérant que la société MATIGNON doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare nul le congé délivré le 27 octobre 2004 ; Condamne la société MATIGNON à payer à Mme [U] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; Déboute Mme [U] de toutes ses autres demandes et les autres parties de leurs demandes ; Condamne la société MATIGNON à payer à Mme [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MATIGNON aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.