Cour d'appel de Pau, 12 janvier 2010, n° 09/02528
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2010
- Numéro
- 09/02528
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Attendu que la Cour étant saisie de deux appels concernant une même décision, il convient de prononcer la jonction des deux procédures respectivement ouvertes sous le n° 09/02528, en ce qui concerne l'appel formé par '[V] [W], membre du Conseil de l'Ordre, déléguée du Bâtonnier' et sous le n° 09/02698, en ce qui concerne l'appel formé par [G] [R] ; Attendu que l'acte de saisine du Conseil de discipline n'est pas la convocation prévue à l'article 192 du décret du 27 novembre 199 […] [M] [Z] qui est co-signataire, avec [H] [A], du rapport d'instruction disciplinaire établi en date du 23 mars 2009 ; Attendu que l'argumentation de Maître [R] reposant sur l'allégation de relations intimes non encore ostensibles qui auraient existé entre Madame [Z] et le Bâtonnier [D], lesquelles lui auraient donc été cachées lors de son audition, la demande d'annulation du rapport d'instruction disciplinaire ne pourra qu'être rejetée comme non sérieusement étayée, étant observé qu'en tout état de cause, le rapport querellé, exclusivement consacré à l'analyse des griefs disciplinaires contenus dans l'acte de saisine, qu'au demeurant il ne retient pas en leur totalité, est également signé par Maître [A], non concernée par les allégations visant sa consoeur ; Attendu que Maître [R] sera donc débouté de sa demande d'annulation des actes de procédure ; Attendu qu'il échet de laisser les dépens à la charge de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU mais que l'équité ne commande pas de faire applications des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Maître [R] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière disciplinaire, contradictoirement et en dernier ressort, Prononce la jonction des deux procédures respectivement ouvertes sous le n° 09/02528 et sous le n° 09/02698, Donne acte à Madame la déléguée du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU de son désistement d'appel, Reçoit Maître [R] en son appel, Le déboute de sa demande d'annulation des actes de procédure, Laisse les dépens à la charge de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU, Déboute Maître [R] de sa demande d'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Mireille PEYRON Phil
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.