Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2009, n° 09/01229

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
Première Chambre B
Date
18 décembre 2009
Numéro
09/01229
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE , LA COUR, Sur la validité du contrat Considérant que le 31 mars 2007 [C] [H], demeurant au [Localité 6], a signé à [Localité 5] un bon de commande n° 00696 d'une cuisine VOGICA auprès de la société VGC DISTRIBUTION à installer au plus tard le 15 juin 2007 et dont le montant s'élevait au total à la somme de 12 121 € ; que le paiement était fait au comptant avec versement d'un acompte à la commande de 5121 € ; qu'il était prévu qu'un technicien intervienne à domicile pour l'élaboration d'u […] urs de la commande ; Considérant que cependant l'accord des parties au contrat de modifier des éléments de la première commande s'est clairement exprimé le 12 avril 2007 lors du passage d'un technicien au domicile du client par la signature d'un avenant au bon de commande initial ; que la novation qui ne se présume pas suppose que lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette substituée à l'ancienne celle-ci est éteinte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'au lieu d'être supprimée la commande initiale dont l'objet était l'aménagement d'une cuisine a été complétée en fonction des contraintes techniques analysées au domicile du client comme le prévoyait la clause n° 9 ' dossier technique' accepté par celui-ci le 31 mars 2007 ; Considérant que dès lors le contrat ayant été signé dans une foire-exposition, c'est à dire en un endroit où le client s'est lui même déplacé sans faire l'objet d'un démarchage à domicile les dispositions de l'article L 121-25 du code de la consommation sont inapplicables ; Considérant qu'en conséquence le jugement sera confirmé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal d'instance de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [C] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.