Cour d'appel de Paris, 9 février 2010, n° 09/16300
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 février 2010
- Numéro
- 09/16300
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que la société civile immobilière GAVANIER demande que soit reçue son intervention volontaire en sa qualité de nouveau propriétaire du bien sis au [Adresse 5] suite à l'apport qui lui en a été fait par les époux [G] ; Considérant qu'elle soutient qu'il avait été demandé le sursis à statuer par voie de conclusions du 26 septembre 2005 et que le tribunal a nonobstant cette demande radié l'affaire; que le rapport de l'expert n'a été déposé que le 6 février 2008 et que, d […] juge des référés épuise sa saisine au jour du prononcé de l'ordonnance ; Considérant en conséquence que la mesure d'instruction n'a pas pu continuer une instance qui a pris fin et que les appelants ne peuvent se prévaloir de diligences accomplies dans le cadre d'une expertise judiciaire qui n'a pas été ordonnée dans le cadre de la procédure au fond ;que ces diligences ne font pas partie de l'instance au fond et ne peuvent donc pas la continuer ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de diligences accomplies entre le 26 septembre 2005 et le 20 octobre 2008, la péremption est acquise, un délai de plus deux ans s'étant écoulé ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité commande d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est fixé au dispositif de la présente décision et dont la charge incombe à la société civile immobilière GAVANIER et aux époux [G] ; Considérant que, succombant, la société civile immobilière GAVANIER et les époux [G] doivent supporter les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société civile immobilière GAVANIER de son intervention volontaire ; Rejette la demande de mise hors de cause présentée par les époux [G] ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société civile immobilière GAVANIER et les époux [G] à payer à la société SETIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière GAVANIER et les époux [G] aux dépens qui seront recouvrés par Maître BETTINGER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.