Cour d'appel de Lyon, 5 novembre 2009, n° 09/02527

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
5 novembre 2009
Numéro
09/02527
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les fins de non recevoir développées par la société EURO PATRIMOINE 1/ Sur la qualité à agir de la SCI DENON Attendu que l'opération de défiscalisation en cause consiste, à partir de l'achat d'un bien immobilier et de travaux de réhabilitation de celui-ci, en un montage financier, au demeurant classique, comportant un emprunt in fine pour la totalité de l'investissement et l'utilisation d'un contrat d'assurance vie alimenté par un capital de départ, le solde positif […] absorbé par les impôts ; Attendu que la note établie par M. [W] à la demande de la SCI DENON n'est pas de nature à modifier l'appréciation selon laquelle aucune erreur liée à une prétendue double comptabilisation de l'avoir fiscal n'est établie ; Attendu que la simulation du 1er mai 2002 aboutit donc à un résultat exempt d'erreur au regard des données estimées qui ont été prises en compte et notamment de l'estimation faite par M. [M] lui-même de ses revenus pour l'année 2002 ; que ces données estimées n'étant pas conformes aux données réelles, sans que cette situation puisse être imputée à la société EURO PATRIMOINE, il convient, infirmant le jugement, de dire que la société EURO PATRIMOINE n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et encore moins de faute assimilable à un dol en relation avec le fait que M. [M] a dû verser en 2004 une somme de 127.900 euros pour tenir ses engagements vis à vis de la Banque Populaire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. et Mme [M] en ce qu'elle tend à solliciter pour la première fois en cause d'appel une condamnation à paiement à leur profit. Déclare recevable les demandes de la SCI DENON. Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette comme mal fondées les demandes dirigées par la SCI DENON contre la société EURO PATRIMOINE. Condamne la SCI DENON à payer à la société EURO PATRIMOINE la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI DENON aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.