Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2009, n° 08/15359

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
3 décembre 2009
Numéro
08/15359
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant qu'il incombe à l'acquéreur, qui prétend agir dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil, d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du vice ; Considérant que, pour faire cette preuve, les époux [O] se bornent à verser aux débats un devis du 6 novembre 2006 de la société ASIVT de mise en conformité du réseau d'assainissement de leur pavillon ; que la découverte de la non-conformité étant nécessairement antérieure à la demande de ce devis, la date de c […] établissent par une facture de l'entreprise AHC du 17 juillet 2002 avoir fait vidanger la fosse septique juste avant la vente ; que le seul défaut de raccordement au réseau d'assainissement collectif ne caractérisant pas une atteinte à l'usage du bien, il ne peut être reproché aux vendeurs, qui n'avaient pas l'obligation d'énumérer toutes les caractéristiques de la chose vendue, de ne pas avoir attiré l'attention des acquéreurs sur ce point ; Considérant qu'en conséquence, les griefs de déloyauté et de réticence dolosive ne sont pas établis, de sorte que les époux [O] doivent être déboutés de toutes leurs demandes ; Considérant que la procédure n'étant pas abusive, la demande des époux [T] de ce chef doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [O] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit recevable M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O], en leurs demandes fondées sur les vices rédhibitoires et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes sur ce fondement ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action fondée sur les vices rédhibitoires intentée par M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O] ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O], de leurs autres demandes ; Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O], à payer à M. [R] [T] et Mme [Z] [N], épouse [T], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.