Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2009, n° 08/08435
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 15 décembre 2009
- Numéro
- 08/08435
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Vu les conclusions du 22 juin 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [X] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de dire que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société RICOH France à lui payer les sommes suivantes : - 12 778,95 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1 277,89 euros au titre de l'incidence des congés payés, - 2 626,78 euros à titre d'indemnité conventionne […] de celle des commerciaux ayant accepté les nouvelles modalités de rémunération ; que cette différence résultant de son refus, même s'il était en droit de l'opposer, le moyen tiré d'une inégalité de traitement n'est pas fondé ; Que M. [X] admet lui même que le nouveau Pay Plan relevait d'une modification de la stratégie commerciale à laquelle il n'a pas adhéré ; Que de même, l'application de tarifs d'achat distincts pour les vendeurs ayant accepté de nouvelles conditions de rémunération procède de la modification de la stratégie commerciale de l'entreprise et des nouvelles modalités de calcul des rémunérations variables ; que le refus de M. [X] explique là encore la différence de situation dans laquelle il se trouvait ; Que sur la harcèlement, M. [X] se contente d'invoquer son état de santé sans établir, ni même évoquer des arguments constitutifs de harcèlement ; Attendu en conséquence de l'ensemble des motifs qui précèdent, que la rupture du contrat de travail dont M. [X] a pris l'initiative produit les effets d'une démission ; Que l'appel au titre de cette rupture n'est pas fondée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [X] de ses demandes en paiement au titre de 'reversions techniques' et de commissions, Le condamne aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes à ce titre. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.