Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2009, n° 08/15179
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 5 novembre 2009
- Numéro
- 08/15179
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Postérieurement à ces acquisitions respectives, un litige s'est élevé entre M. et Mme [B], d'une part, M. [D] [O], d'autre part, quant à la localisation du lot n° 28, les intéressés revendiquant le même local et c'est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire des 14 et 15 décembre 2006 et 22 janvier 2007, M. et Mme [B] ont assigné la société Cogefi Gestion en sa qualité de syndic de la copropriété, M. [D] [O] et M. [K] [P], à l'effet de voir ordonner la restitution à leur profit de la […] dérant qu'à raison du trouble de jouissance causé à M. [D] [O] qui n'a pu donner en location la cave attachée à son lot, M. et Mme [B] seront condamnés à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts : Considérant, sur les demandes formées subsidiairement, par M. et Mme [B] à l'encontre de M. [K] [P] en raison d'un défaut de délivrance de la cave visée à l'acte de vente, qu'elles ne peuvent être accueillies dès lors qu'ils ne démontrent nullement n'avoir pas eu la délivrance de la cave formant le lot n° 27 numérotée 28 au plan annexé à l'état descriptif de division de 1972, laquelle devrait actuellement porter le n° 27, en adéquation avec le n° de lot ; Considérant que M. et Mme [B] et M. [K] [P] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [O] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, dépens de première instance et d'appel en sus ; Et considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [P] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit les conclusions de M. [O] recevables, Infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Dit que M. [D] [O] est propriétaire de la cave constituant le lot n° 28 portant initialement le n° 29 sur le plan annexé à l'état descriptif de description de l'immeuble et, désormais, en adéquation avec le lot, le n° 28, cave située à droite en sortant de l'ascenseur, dernier couloir sur la gauche puis dernière porte sur la droite, Dit que M. et Mme [B] devront lui restituer cette cave dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, Condamne M. et Mme [B] à régler à M. [D] [O] la somme de 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.