Cour d'appel de Lyon, 3 novembre 2009, n° 08/07407
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 novembre 2009
- Numéro
- 08/07407
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que le compromis de vente du 10 juillet 1989 prévoit une condition suspensive concernant l'obtention d'un prêt de 1.320.000 francs mais ne précise pas le nom de l'organisme prêteur; Attendu que par courrier du 11 octobre 1989 la SDR-SE a avisé la Sarl SPIRAL des conditions d'obtention d'un prêt de 1.440.000 francs, et ce en réponse à une demande de la Sarl SPIRAL du 29 septembre 1989 ; que parmi les conditions indiquées figurait l'existence d'un fonds de garantie (5 %) ; Atten […] ndemnité qui serait due quatre ans plus tard ; Attendu que Maître [O] n'est pas responsable du fait que l'assurance décès prévue au contrat de financement ait pris effet après la signature de l'acte authentique ; Attendu que le fait que Madame [W] conjointe d'une caution ait signé l'acte postérieurement est parfaitement indifférent au présent litige comme l'est également la date d'effet de l'assurance incendie des bâtiments ou l'absence de la date de procuration ; Attendu que le préjudice financier subi par les époux [F] résulte du caractère professionnel du prêt consenti par la SDR-SE à laquelle ils ont eu recours ; que Maître [O] est parfaitement étranger à cette situation et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs demandes ; Attendu que la Scp [U] et [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle sollicite ; Attendu par contre que l'équité commande d'élever à la somme de 5.000 euros le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à élever à CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) le montant de l'indemnité allouée à la Société Civile Professionnelle (Scp) [G] - [D] & [O] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Monsieur [S] [F] et son épouse née [Y] [T] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.