Cour d'appel de Paris, 25 février 2010, n° 09/11323

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 7
Date
25 février 2010
Numéro
09/11323
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que, selon la jurisprudence tant nationale qu'européenne, la visite domiciliaire est un procédé compatible avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, dès lors que l'ordonnance qui l'a autorisée est entourée de garanties suffisantes et susceptible de recours, comme le démontre, en l'espèce, le présent appel ; Considérant que l'ordonnance déférée est motivée sur plus de huit pages, que l'adoption des motifs de la requérante, à la supposer a […] aire à l'impôt tout ou partie de la matière imposable ; que le fait pour un opérateur économique exerçant son activité en France d'occulter tout ou partie de son chiffre d'affaires peut être présumé volontaire, sans pour autant que la mention du terme 'sciemment' soit nécessaire ; qu'une visite domiciliaire est justifiée, comme en l'espèce, quand il existe des signaux d'une situation fiscale pour le moins atypique et nécessitant des vérifications sérieuses ; Considérant que le magistrat d'appel, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il examine, doit apprécier l'existence ou non de présomptions de fraude ; Considérant, qu'en conséquence, l'ensemble des griefs avancés sont écartés, et que le magistrat de première instance disposait des éléments suffisants pour présumer la fraude et ce quand bien même les deux pièces produites rédigées en langue anglaise ont été écartées des débats ; que l'ordonnance déférée est confirmée en toute ses dispositions ; Considérant que l'intimée doit être indemnisée de ses frais de procédure à hauteur de 1500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ÉCARTONS des débats les pièces numérotées 8-B et 8-C rédigées en langue anglaise et non traduites, CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 mai 1999 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a autorisé une visite domiciliaire et des saisies de documents, CONDAMNONS les S.A.R.L. Réaumur Automatic, Rapid Service, de Gestion Commerciale et d'Entreprise, Laverie Teinturerie de la tour d'Auvergne, Teinturerie le Fleuron et Tous Services à payer à la direction générale des finances publiques (direction nationale des enquêtes fiscales) la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 7
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.