Cour d'appel de Paris, 18 mars 2010, n° 09/08816

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 7
Date
18 mars 2010
Numéro
09/08816
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Sur Ce, Sur la recevabilité des demandes de Madame [X] [U] épouse [J], Messieurs [R], [W] et [A] [J]. L'article L 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire et la saisie de documents doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandée ou à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique au greffe de la Cour. Dès lors la demande aux fins d'a […] discontinuité dans la numérotation des factures établies par la SARL [J] FRANCE sur la période du 1er décembre au 9 décembre 2003, des feuillets manquants dans le journal des ventes de ce même exercice et des incohérences d'écritures concernant les comptes emballages, le refus du commissaire aux compte de certifier les comptes annuels pour l'exercice 2003 et l'absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce de CRETEIL des comptes annuels pour l'exercice 2004, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des présomptions selon lesquelles la société aurait minoré ses stocks, ses achats et parallèlement les ventes correspondantes, passé des écritures comptables inexactes et ainsi minoré ses recettes taxables à la TVA et ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés justifiant la mise en oeuvre des dispositions e l'article L 16 B du Livre des Procédures fiscales. Il convient en conséquence de débouter la SARL [J] FRANCE et Madame [L] [J] de leurs demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 juin 2006. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance contestée, formée par Madame [X] [U] épouse [J], Messieurs [R], [W] et [A] [J] sous la forme de conclusions d'intervention volontaire, irrecevable. DÉCLARONS la SARL [J] et Madame [L] [J] irrecevables à contester, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance contestée, le déroulement des opérations de visite et de saisie. CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 juin 2006 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS. CONDAMNONS la SARL [J] et Madame [L] [J] aux dépens. LE GREFFIER Fatia HENNI LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT Claudine PORCHER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.