Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2013, n° 12/00400
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 8 novembre 2013
- Numéro
- 12/00400
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la compétence. Considérant que la société LUDWIG SEUFERT soutient que les juridictions allemandes sont seules compétentes pour connaître du litige . Mais , considérant que l'article 5 -1 du règlement 44/2001 dispose que ' Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre état membre , en matière contractuelle , devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée '; Considérant que ce règlement […] s réserve de l'appréciation du tribunal , la réclamation de SEMIE serait acceptable pour un montant de 147 706 € HT'; Considérant que la société LUDWIG SEUFERT soutient que les conclusions de l'expert sur le montant des prestations manque de pertinence car l'évaluation ne rentre pas dans ses compétences mais relève d'un expert financier ; Mais , considérant qu'un expert dans sa spécialité est à même de connaître les prix pratiqués et peut en conséquence fixer le montant global d'un marché . Considérant qu'en l'espèce la contestation de la société LUDWIG SEUFERT est inopérante s'agissant d'un marché traité à forfait ; qu'en conséquence il suffit de constater que les travaux ont été entièrement réalisés et de comparer les sommes versées par LUDWIG SEUFERT par rapport aux sommes dues au titre du marché global pour en déduire le montant du solde ; que cette opération qui relève de la classe primaire ne requiert pas le recours à un expert comptable . Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions . Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement , CONFIRME le jugement prononcé le 26 septembre 2011 par le tribunal de commerce de MELUN en toutes ses dispositions. CONDAMNE la société LUDWIG SEUFERT à verser à la société ETABLISSEMENTS DAPHY venant aux droits de la SEMIE la somme de 10 000€ au visa de l'article 700 du CPC CONDAMNE la société LUDWIG SEUFERT aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.