Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2013, n° 12/02099

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
13ème chambre
Date
10 octobre 2013
Numéro
12/02099
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la charge de la preuve La banque prétend de manière générale que la société Les bagagistes procède par simple affirmation, ne verse aucune pièce et ne rapporte pas les preuves qui lui incombent aux termes de l'article 9 du code de procédure civile en ne précisant pas le montant des intérêts dont elle demande le remboursement sur le découvert en compte et en ne détaillant aucun calcul sur le prêt. S'il est vrai que la société Les bagagistes n'a pas produit […] Elle réclame donc la différence soit la somme de 24 952, 20 euros. La banque objecte que le calcul n'est ni détaillé ni justifié et n'en propose aucun autre. Faute pour la société Les bagagistes de préciser la période visée par son calcul et le détail de celui-ci, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes demandées, d'autant que le prêt est encore en cours et qu'il convient de distinguer la période échue pour laquelle les intérêts trop perçus sont à restituer et la période à échoir pour laquelle les intérêts au taux légal devront être substitués aux intérêts conventionnels. En outre, aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier , le taux de l'intérêt légal est fixé en toute matière pour la durée de l'année civile , il s'en déduit que le taux légal doit se substituer au taux effectif global annulé en suivant les modifications successives que le décret visé à l'article précité lui apporte annuellement. Les parties doivent donc être renvoyées à établir leurs comptes sur ces principes selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre, Statuant à nouveau, Constate l'absence d'une stipulation régulière d'un taux effectif global dans la convention d'ouverture de compte du 8 juin 2006, Dit qu' à compter du 4 octobre 2006, une information régulière a été délivrée par la banque sur le taux effectif global par les relevés trimestriels des intérêts débiteurs du compte, Condamne en conséquence le Crédit coopératif à payer à la société Les bagagistes la somme de 14, 58 euros représentant les agios indûment perçus avant le 4 octobre 2006, Débo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.