Cour d'appel de Lyon, 16 février 2022, n° 18/08212

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
16 février 2022
Numéro
18/08212
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur le remboursement des notes de frais Par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement estimé que l'employeur était redevable envers M. [L] de la somme de 1 037,77 euros correspondant aux frais exposés par lui dans l'exercice de son activité professionnelle. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipu […] eté du salarié (un an), de son âge à la date de la rupture (54 ans), il convient de condamner la société Magellan à payer à M. [L], en application de l'article L1235-5 ancien du code du travail, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Sur la remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail Il n'est pas discuté que, le contrat de travail de M. [L] ayant pris fin le 25 novembre 2013, le salarié n'a reçu ses documents de fin de contrat que le 6 décembre 2013, ce qui a retardé sa prise en charge par Pôle emploi, alors qu'il ne percevait plus de salaire depuis sa mise à pied du 4 novembre 2013. Toutefois, M. [L] ne justifie pas du préjudice matériel ou moral qu'il aurait subi de ce chef, de sorte que le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé. L'appel de M. [L] étant accueilli pour l'essentiel, la société Magellan sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à celui-ci la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de contrepartie en repos, de rappel de rémunération variable et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié STATUANT à nouveau sur ces chefs, CONDAMNE la société Magellan à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 23 880,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2 388,06 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 2 414,50 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et 241,45 euros à titre d'indemni
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.