Cour d'appel de Rennes, 22 février 2022, n° 19/07420

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
22 février 2022
Numéro
19/07420
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT 1°/ Sur le droit de passage L'article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir. Les droits de passage sont des servitudes discontinues, selon l'article 688 du code civil. En l'espèce, M. [C] [I] a vendu les parcelles alors cadastrées section B n°841 et 842 à M. et Mme [X], par acte du 26 févri […] nfirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une charge grevant à perpétuité le fonds n°68 et en ce qu'il a condamné les époux [F] à supprimer, sous astreinte, tout obstacle entravant l'exercice du droit de passage par M. [S] en tant que propriétaire du fonds AS n°75. M. [S] sera débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître sur la parcelle cadastrée AS n°68 un droit de passage perpétuel à tous usages et à interdire aux époux [F] d'exercer tous actes ou installer tous ouvrages faisant obstacle à l'exercice du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section AS n°75 sur la parcelle cadastrée section AS n° 68. 2°/ Sur les demandes accessoires Le jugement sera par conséquent également infirmé en ce qu'il a condamné les époux [F] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] succombant en cause d'appel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest ; Statuant de nouveau : Déboute M. [J] [S] de ses demandes tendant à se voir reconnaître sur la parcelle cadastrée AS n°68 un droit de passage perpétuel à tous usages et tendant à interdire aux époux [F] d'exercer tous actes ou installer tous ouvrages faisant obstacle à l'exercice du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section AS n°75 sur la parcelle cadastrée section AS n° 68 ; Déboute M. [J] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [S] à payer à M. [E] [F] et à Mme [Z] [N] épou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.