Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, n° 07/00749
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- 24 janvier 2008
- Numéro
- 07/00749
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
entreprise en difficulteresponsabilitédirigeant socialfaillite et interdictions/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER Notifications aux parties Parquet Général TC CHATEAUROUX 24 / 01 / 2008 ARRÊT du : 24 JANVIER 2008 No RG : 07 / 00749 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 15 Décembre 2004 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur Xavier […] TIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation : DÉCLARE irrecevable devant la cour de renvoi la contestation par M. X... de l'existence du cas d'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction personnelle visé à l'article L. 624. 5. I. 4o ancien du Code de commerce ; OUVRE à l'encontre de M. X... une procédure personnelle de redressement judiciaire, RAPPELLE que, par application des dispositions du II de l'article L. 624-5 du Code de commerce, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la SARL Artema, RENVOIE la cause au tribunal de commerce de Châteauroux pour désigner, dans cette procédure personnelle, le juge-commissaire, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur et DIT qu'il appartiendra à ce tribunal de connaître des suites de la procédure de redressement judiciaire ; ORDONNE l'emploi en frais privilégiés de redressement judiciaire des dépens exposés devant le tribunal de commerce de Châteauroux et les cours d'appel de Bourges et Orléans ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 janvier 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.