Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2008, n° 06/19251
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 5 février 2008
- Numéro
- 06/19251
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
indemnisation des victimes d'infractionbénéficiairesvictime de nationalité étrangèreconditions/jdf
Extrait : motifs et dispositif
. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2008 No / 2008 Rôle No 06 / 19251 Ivanka X... épouse Y... C / FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 17 Octobre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de […] est de nationalité bulgare et demeure en Bulgarie, que cet État n'a adhéré à l'Union Européenne que le 1er janvier 2007, qu'enfin elle n'a jamais séjourné régulièrement en France que ce soit à la date des faits ou à celle du dépôt de sa requête. Attendu dès lors que faute de remplir les conditions posées par l'article 706-3 sus visé, Mme Ivanka Y... épouse X... ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa requête et que, de ce fait, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité Mme Ivanka Y... épouse X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public. Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.