Cour d'appel de Lyon, 13 février 2008, n° 06/05412
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 13 février 2008
- Numéro
- 06/05412
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, rupturelicenciementlicenciement disciplinairefaute du salariéfaute grave/jdfcausecause réelle et sérieuseapplications diverses/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R. G : 06 / 05412 SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE C / X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Juin 2006 RG : 03 / 04409 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008 APPELANTE : SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE 1 rue Jean Mermoz ZAE St Guénault BP 75 91002 EVRY CEDEX représentée par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de […] somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Monsieur X... supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR à payer à monsieur Zoubir X..., les sommes suivantes : -6 608,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, (10 % de congés payés compris), -3 504,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d'instance. Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave. Déboute monsieur Zoubir X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Y ajoutant, dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Condamne monsieur Zoubir X... aux dépens d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.