Cour d'appel de Paris, 7 février 2008, n° 06/1279

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Date
7 février 2008
Numéro
06/1279
Type
Arrêt
Solution
Autre

Extrait : motifs et dispositif

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section C ARRET DU 7 FEVRIER 2008 (no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01279 Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue à Paris le 13 janvier 2006 par le Tribunal arbitral composé de : - M. Pierre BEZARD, Président, arbitre - M. Gérard DIMITROF […] re de frais de justice ; Mais considérant que la société C.G.G, au soutien de ses demandes, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions des arbitres, dont on a vu précédemment qu'elles étaient claires, pertinentes et fondées, s'appuyant sur les résultats incontestables de l'expertise ; Qu'il n'y a pas non plus lieu de remettre en cause les décisions des arbitres sur la répartition des frais de procédure et d'arbitrage ou sur les honoraires et frais d'expertise; Que la sentence est confirmée dans son intégralité, et le surplus des demandes rejetées, notamment l'astreinte ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant que les dépens sont laissés à la charge de chaque partie et que leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont repoussées ; PAR CES MOTIFS : =============== Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme la sentence arbitrale rendue le 13 janvier 2006 par M.M. Dimitroff, Chabas et Bézard, Rejette toute autre demande des parties ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, R. B... J.F. PERIE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.