Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2008, n° 07/06191
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 10 janvier 2008
- Numéro
- 07/06191
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B ARRET DU 10 JANVIER 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06191. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 2006/04889. APPELANTS : - Monsieur François X... d […] ses du service de restauration seront réparties en parts égales entre tous les propriétaires ou occupants d'appartements services ; qu'il n'est aucunement de la compétence de la Cour de fixer "à 17,58 € actuellement", comme le demandent les appelants ou à toute autre somme le montant de "l'accès au service de restauration" ; Considérant que la copropriété étant régulièrement gérée par un syndic qui n'est pas empêché de quelque manière que ce soit d'exercer ses fonctions, dont aucune carence n'est démontrée et alors que rien n'indique que l'équilibre financier du syndicat soit compromis ni qu'il soit dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire ; Considérant que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal ; Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de leurs autres demandes. Met à la charge des appelant les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 janvier 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.