Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2008, n° 07/00010
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 12 mars 2008
- Numéro
- 07/00010
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 12 Mars 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06184 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE NARBONNE No RG07 / 00010 APPELANTE : SARL ETOILE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal RN 9 Croix Sud 11100 NARBONNE Représentant : la SELARL FERES & ASSOCIES (avocats a […] pied conservatoire ne sont pas critiquées et seront donc confirmées. 3. Sur les dépens et l' article 700 du Code de Procédure Civile L' appelante qui succombe pour l' essentiel supportera la charge des dépens d' appel et devra en outre verser à l' intimé la somme de 1000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme partiellement le jugement déféré quant au montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE à payer à Jean Philippe X... la somme de 14. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne d' office le remboursement par la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE à l' ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d' indemnités de chômage, Condamne la Société ETOILE OCCITANE NARBNONNE aux dépens d' appel et à payer à Jean Philippe X... la somme de 1000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.