Cour d'appel de Grenoble, 8 avril 2008, n° 07/02260
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 8 avril 2008
- Numéro
- 07/02260
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
RG No 07/02260 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MARDI 08 AVRIL 2008 Appel d'une décision (No RG 20060620) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 03 mai 2007 suivant déclaration d'appel du 21 juin 2007 APPELANTE : La Société SKIS ROSSIGNOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 220 ru […] nvier 2004 de pièces que l'organisme n'était pas tenu de lui envoyer ; Attendu que le jugement du 3 mai 2007 sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que la société Skis Rossignol qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. - Condamne la société Skis Rossignol au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 avril 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.