Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 2008, n° 07/03954
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 3 juin 2008
- Numéro
- 07/03954
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
indemnisation des victimes d'infractionpréjudiceréparation/jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2008 No / 2008 Rôle No 07 / 03954 François X... C / FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D' AUTRES INFRACTIONS PENALES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 13 Février 2007 par la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de […] du que la décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. Attendu qu' en raison de l' effet dévolutif de l' appel, la Cour, par le présent arrêt, a vidé sa saisine. Attendu qu' aucune raison tirée de l' équité ou de la situation économique des parties ne commande l' allocation d' une somme au titre des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens. Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50- 21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. François X... des dépens d' appel et d' en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Dit n' y avoir lieu à allouer une somme au titre des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens. Laisse les dépens de la procédure d' appel à la charge du Trésor Public. Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l' avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.