Cour d'appel de Paris, 21 mars 2008, n° 07/17520
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 21 mars 2008
- Numéro
- 07/17520
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section B ARRÊT DU 21 MARS 2008 (no 227 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17520 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 2007R00447 APPELANTE SA SEM ALB - SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE AVENIR DE LIMEIL […] été couverte et plaçant la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU en difficulté pour le recouvrement de sa créance ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'acte d'appel ; Considérant que la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU n'est pas recevable à demander le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, cette initiative relevant du seul office du juge ; qu'elle ne fournit aucune pièce de nature à démontrer le préjudice dont elle réclame réparation en sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ; Qu'il y a lieu, en revanche de faire application à son bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Prononce la nullité de l'acte d'appel ; Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d'une amende civile ; Déboute la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES à payer à la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.