Cour d'appel de Besançon, 14 mai 2008, n° 06/00549
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Date
- 14 mai 2008
- Numéro
- 06/00549
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfauteexclusionapplications diversesvente/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
BP/MD - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 14 MAI 2008 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 09 avril 2008 No de rôle : 06/00549 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 28 février 2006 RG No 04/00033 Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Michelle X..., épouse Y... […] elante tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de Michelle X..., épouse Y..., recevable, mais non fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 28 février 2006, par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER ; Ajoutant audit jugement, CONDAMNE Michelle X..., épouse Y..., à payer à Maître Pierre Z..., la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel et non compris dans les dépens ; REJETTE la demande de Michelle X..., épouse Y..., fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Michelle X..., épouse Y..., aux dépens d'appel, avec droit pour Me LEVY, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mai 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.