Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2008, n° 06/01275
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 2 avril 2008
- Numéro
- 06/01275
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 02 Avril 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05548 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG06 / 01275 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... ... Représentant : Maître RENVERSEZ Substituant Maître Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Associat […] s, prétendre au remboursement de la somme de 104, 01 euros (bruts), outre les congés payés afférents. L'APAJH ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque à l'appui de sa demande incidente en paiement de dommages et intérêts ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge l'a déboutée d'une telle demande. Monsieur X... qui succombe doit être en revanche condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'APAJH la somme de 1500, 00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 2 juillet 2007 mais seulement quant au montant du rappel de salaire, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne l'association APAJH 34 à rembourser à Philippe X... la somme de 104, 01 euros (bruts) retenue à tort sur son bulletin de salaire de janvier 2006, outre la somme de 10, 40 euros (bruts) au titre des congés payés afférents, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne monsieur X... aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'APAJH la somme de 1500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.