Cour d'appel de Montpellier, 9 avril 2008, n° 06/00012
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 9 avril 2008
- Numéro
- 06/00012
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 09 Avril 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06564 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ No RG06 / 00012 APPELANT : Monsieur Thierry X... ... ... Représentant : M. Robert Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un mandat et d'un pouvoir en date du 07 / 03 / 2008 INTIMEE : […] article L. 122-14-4, la société Groupe Éditor doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limité des six premiers mois. Aucune disposition de cet arrêt n'est susceptible de modifier les documents de fin de contrat et la demande de ce chef doit être rejetée. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais non compris dans les dépens. * * * * * * * PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Réforme le jugement du 10 septembre 2007 du conseil de prud'hommes de Rodez ; Statuant de nouveau : Condamne la société Groupe Éditor à payer à Monsieur X... les sommes de : -1 000 euros de dommages- intérêts pour infraction au contrat de travail, -20 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 300 euros pour inobservation de la priorité de réembauchage ; Condamne la société Groupe Éditor à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite des six premiers mois ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société Groupe Éditor aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 avril 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.