Cour d'appel de Paris, 6 mai 2008, n° 05/02366
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 6 mai 2008
- Numéro
- 05/02366
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B ARRET DU 06 Mai 2008 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 02366 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/ 01201 APPELANT Monsieur Pierre-Marie X... ... 95800 CERGY comparant en personne, assisté de Me François VACCARO […] commercial a été engagé après son départ. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la rupture. Sur le complément d'indemnité de licenciement Les premiers juges ont alloué à ce titre une somme de 1086 euros suivant les calculs de la société qui reconnaissait la devoir. M. Y... demande le paiement d'une somme de 1189, 27 euros sur la base d'une rémunération annuelle de 83 212, 21 € pour la période de décembre 2002 à novembre 2003. C'est à juste titre que M. Y... inclut comme élément de rémunération la prime exceptionnelle versée en février 2003 dans le cumul des douze mois précédents la date du licenciement pour établir la base de rémunération annuelle servant au calcul de l'indemnité de licenciement. La somme de 1189, 27 € établie sur cette base lui est donc allouée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement à l'exception de sa disposition relative à l'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau sur ce point, FIXE à 1189, 27 euros le montant du complément d'indemnité de licenciement dû à M. Y..., DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, FAIT masse des dépens, DIT qu'il seront supportés par moitié par chaque partie. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mai 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.