Cour d'appel de Paris, 14 mars 2008, n° 08/02224
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 14 mars 2008
- Numéro
- 08/02224
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section P ORDONNANCE DU 14 MARS 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02224 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2007 Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007003460 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Pre […] nt exclue, de l'exécution provisoire à ces éléments, d'autre part, que les sociétés FOTOVISTA ont indiqué qu'a été déposée à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 919.519 euros permettant de couvrir la majeure partie des créances qu'elles ont déclarées ; Considérant que les sociétés FOTOVISTA ne sont pas responsables des particularités qui les ont conduites lors de l'audience à demander qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles ne procéderaient pas à certaines exécutions ; que les circonstances de la cause conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2007003460) ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens et disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.