Cour d'appel de Paris, 16 mai 2008, n° 07/19998
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 16 mai 2008
- Numéro
- 07/19998
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section B ARRÊT DU 16 MAI 2008 (no 323 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19998 Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2006R00304 et 2006R336 et Ordonnance du 14 novembre 2007 - Tribunal de Commerc […] s introduire ; Que, pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du 24 janvier 2007 sauf sur les dépens ; Infirme l'ordonnance du 14 novembre 2007 sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau pour le surplus : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société DOMAFRAIS ; Dit sans objet les demandes en garantie formées par les sociétés MONDIAL FRIGO et MONDIAL FRIGO IFC contre la compagnie AXA FRANCE IARD, la société LCP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société NATIONAL SUISSE et la société AGRO CONCEPT ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DOMAFRAIS aux dépens de première instance et d'appel exposés par les sociétés MONDIAL FRIGO et MONDIAL FRIGO LCP qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code ; Condamne les sociétés MONDIAL FRIGO et MONDIAL FRIGO IFC en tous les dépens afférents aux appels en garantie qui seront recouvrés conformément audit article. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mai 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.