Cour d'appel de Chambéry, 20 mai 2008, n° 06/02731
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 20 mai 2008
- Numéro
- 06/02731
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Le VINGT MAI DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause n° 06/02731- 2e Chambre opposant : APPELANTE SARL GREGAL FRANCE, dont le siège social est sis 11, Avenue Emmanuel Brousse - 66120 FONT ROMEU, prise en la personne de Monsieur Marc X..., Liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP DORMEVAL […] te fixée par l'ordonnance de référé du 9 mai 2006 ; ORDONNE à la société BIG BOSS JULIE de rembourser à la société GREGAL FRANCE les sommes qu'elle a pu percevoir au titre de cette liquidation ; DEBOUTE la société GREGAL FRANCE de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la société BIG BOSS JULIE à payer à la société GREGAL FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de celle d'appel ; CONDAMNE la société BIG BOSS JULIE aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, autorise, en tant que de besoin, la Société Civile Professionnelle DORMEVAL-PUIG, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile ; Ainsi prononcé en audience publique le 20 mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mai 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.