Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2008, n° 07/01951
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 3 octobre 2008
- Numéro
- 07/01951
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section B ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2008 (no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01951 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/06813 APPELANTE ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LÉGUMES IN […] louer une somme complémentaire de 1000 euros à chacune des sociétés et au syndicat intimés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf sur le point de départ des intérêts ; Le réformant de ce chef et ajoutant, Dit que les intérêts de retard courront à compter du 30 janvier 2006 ; Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Condamne l'association INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES-INTERFEL à payer à chacun des intimés, le SYNDICAT DES FABRICANTS DE PRODUITS VEGETAUX FRAIS PRETS A L'EMPLOI (SFPAE), les sociétés BONDUELLE FRAIS FRANCE SA, LES CRUDETTES SAS, CRUDI SAS, 4 G SAS, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CRUDITES-SODICRU SA, FLORETTE SAS, SOLECO SAS, SOCIETE BRETONNE DES LEGUMES PREPARES SAS, 5ème SAISON SAS, CS FRANCE SAS la somme de 1000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne l'association INTERFEL aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d'appel par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.