Cour d'appel de Montpellier, 5 novembre 2008, n° 08/02643
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 5 novembre 2008
- Numéro
- 08/02643
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale ARRET DU 05 NOVEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02643 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2008- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20700120 APPELANT : Monsieur Jean Louis X... ... ... 34200 SETE Représentant : Me BOTTAI Charlotte représentant la SCP GOBERT avocats INTIMEES : SA DES DO […] ne commande pas vu le résultat du premier litige de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'instance d'appel, l'indemnité allouée à ce titre pour la première instance étant confirmée. L'employeur sera tenu de rembourser l'organisme social qui fera l'avance des sommes ci-dessus fixées. L'employeur devra prendre en charge les frais d'expertise avancés par la Mutualité Sociale Agricole. L'appelant sera dispensé de l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable en la forme l'appel de Jean Louis X..., Sur le fond Confirme le jugement déféré, Et y ajoutant, Rejette la demande de complément d'expertise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel et de l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, Rappelle que les indemnités ci-dessus fixées seront versées à Jean Louis X... par la Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault qui en fera l'avance et qui en récupérera le montant auprès de la SA DES DOMAINES DE LISTEL, Condamne la SA DES DOMAINES DE LISTEL aux frais d'expertise judiciaire avancés par la Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 novembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.