Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2008, n° 08/16635
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 22 octobre 2008
- Numéro
- 08/16635
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008 (no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16635 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 08/00660 APPELANTE S.A. BOULANGER agissant poursuites et diligences en l […] bus l'exercice, par une partie, du droit d'exercer un recours qui lui est reconnu par la loi ; qu'il y a lieu de débouter les intimées de leur demande de dommages et intérêts, de ce chef ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour la présente instance ; Que l'appelante, qui succombe, devra supporter, in solidum, la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC CSFV et l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFTC DU VAL DE MARNE, Condamne la SA BOULANGER à payer : - à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE, CFTC CSFV, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFTC DU VAL DE MARNE, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la SA BOULANGER aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.