Cour d'appel d'Agen, 10 novembre 2008, n° 06/01027
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 10 novembre 2008
- Numéro
- 06/01027
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
protection des consommateursintérêtstauxtaux effectif globalmentionmention erronéesanctiondétermination/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 10 Novembre 2008 C. A. / I. F. ** --------------------- RG N : 06 / 01027 --------------------- Daniel X... C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN ------------------ ARRÊT no 977 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le d […] positions : - qui ont condamné Monsieur Daniel X..., au titre du prêt P 467010000, au paiement de la somme principale de 9. 945, 30 € avec intérêts contractuels de 5 % à compter du 6 février 2001, - qui ont ordonné la capitalisation des intérêts, - qui ont débouté Monsieur X... de sa demande de délais, Infirmant le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur Daniel X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, au titre du solde débiteur du compte courant no 19316553101, la somme de 53. 070, 57 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2001, Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 novembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.